FMH, organisation professionnelle
 
FMH
FAQ

FAQ

Dossier électronique du patient et AD Swiss

Mes dossiers médicaux sont déjà informatisés. Quelle est la différence avec le dossier électronique du patient ?

Le dossier électronique du patient (DEP) est un « dossier virtuel permettant de rendre accessibles en ligne, en cas de traitement concret, des données pertinentes pour ce traitement qui sont tirées du dossier médical d’un patient et enregistrées de manière décentralisée ou des données saisies par le patient lui-même [1] ».

Les communautés ou communautés de référence [2] selon la loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) gèrent des systèmes de stockage secondaires comprenant entre autres une copie des données pertinentes d’un dossier médical informatisé. Les documents stockés dans les systèmes secondaires ne sont téléchargés et réunis en un dossier qu’au moment de l’accès au DEP.

Toutes les obligations légales et contractuelles (lois cantonales sur la santé, code de déontologie de la FMH, mandat thérapeutique) liées au dossier médical restent cependant applicables [3]. Le médecin ne peut pas renoncer à la documentation dans le dossier médical, sur papier ou par voie électronique, même si son patient adhère au DEP.

Le Centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons eHealth Suisse met de plus amples informations à disposition sous www.patientendossier.ch.

 

[1] Art. 2, lettre a, RS 816.1

[2] Message LDEP, FF 2013 4747, p. 4762: On qualifie de communauté (ou communauté de référence, cf. ci-après) une unité organisationnelle de professionnels de la santé et de leurs institutions qui est impliquée dans le traitement de patients et qui produit ou consulte des informations sur les patients.

[3] Académie Suisse des Sciences Médicales / Fédération des médecins suisses (2020) Bases juridiques pour le quotidien du médecin. Un guide pratique. Page 59ss.

Suis-je tenu-e de participer au DEP ?

La loi fédérale sur le dossier électronique du patient (LDEP) prévoit le principe du double caractère facultatif. Ce principe concerne aussi bien les patientes et les patients, qui décident de manière autonome et après consentement écrit de participer ou pas au DEP, que les professionnels de santé et leurs institutions[1]. Ce caractère facultatif ne s’applique pas aux fournisseurs de prestations selon les articles 39 et 49a, alinéa 4 LAMal[2], qui facturent des prestations à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Après l’entrée en vigueur de la LDEP, le 15 avril 2017, le législateur a prévu un délai de trois ans dans lequel les hôpitaux, dont les cliniques de réadaptation et les institutions psychiatriques, sont tenus de proposer un DEP. Pour les maisons de naissance et les EMS, ce délai est de 5 ans.

Pour l’heure, les médecins du domaine ambulatoire n’ont donc pas encore l’obligation de participer au DEP. La révision de la LAMal sur la régulation des admissions, adoptée le 19 juin 2020, prévoit cependant de lier la participation au DEP à l’admission à facturer à la charge de l’AOS[3]. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Le nouveau droit des admissions des fournisseurs de prestations du secteur ambulatoire prévoit que les médecins qui souhaitent commencer à exercer à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à partir du 1er janvier 2022 devront participer au DEP. Par conséquent, le caractère facultatif de tenir un DEP est supprimé pour les médecins du secteur ambulatoire qui obtiennent leur admission à pratiquer à la charge de l’AOS à compter du 1er janvier 2022. Pour l’instant, cette disposition ne concerne pas les médecins admis à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire avant cette date.

Le 8 mars 2021, le Parlement a approuvé la motion 19.3955 « Un dossier électronique du patient pour tous les professionnels de la santé impliqués dans le processus de traitement » de la CSSS-N, avec laquelle le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les bases légales obligeant tous les fournisseurs de prestations et professionnels de la santé à s’affilier à une communauté (de référence) certifiées.

Le caractère facultatif du DEP a été levé dans le cadre d’une modification de la LAMal qui a pu être combinée à la révision de la LDEP. Le Conseil fédéral décidera des prochaines étapes en février 2022[4].

 

[1] Message LDEP, FF 2013 4747, p. 4774

[2] RS 832.10

[3] Révision LAMal : admission des fournisseurs de prestations (OFSP)

[4] Diffusion et utilisation du DEP (OFSP)

Quand le DEP sera-t-il introduit en Suisse ?

La loi sur le dossier électronique du patient (LDEP) est en vigueur depuis le 15 avril 2017. À partir de cette date, les établissements de soins aigus, les cliniques de réadaptation et les institutions psychiatriques ont eu un délai de trois ans pour adhérer à une communauté ou une communauté de référence certifiée. Ce délai a donc pris fin le 15 avril 2020 qui devient ainsi la date d’introduction du DEP. Pour qu’une communauté ou communauté de référence puisse exploiter et proposer un DEP, elle doit remplir les critères de certification selon l’art. 12 LDEP. La longue procédure de certification, les adaptations des dispositions d’exécution ainsi que des retards dans la mise en œuvre pratique au sein des communautés ou communautés de référence n’ont pas permis de respecter ce délai fixé au 15 avril 2020.

Les premières communautés de référence ont obtenu leur certification fin 2020. Il est donc possible pour les patientes et les patients d’ouvrir un DEP déjà en 2021. Comme la procédure de certification et l’introduction du DEP se déroulent en plusieurs étapes, l’utilisation du DEP ne pourra être vraiment effective sur tout le territoire qu’au cours des prochaines années.

Quelle la différence entre une communauté ou une communauté de référence ?

Une communauté ou communauté de référence est composée de professionnels de la santé et de leurs institutions dès lors qu’elles constituent une organisation de droit privé. Ces communautés exploitent l’infrastructure informatique nécessaire selon la LDEP pour que les professionnels de santé puissent stocker et consulter les données du DEP de leurs patientes et patients. Les médecins souhaitant ou contraints de participer au DEP peuvent s’affilier à ces organisations.

Les patientes et les patients ne peuvent ouvrir un DEP qu’auprès d’une communauté de référence. Les communautés de référence sont soumises à l’obligation légale d’effectuer les démarches en vue du consentement, de l’ouverture et de la suppression d’un DEP, et ont la responsabilité de proposer des points de contact ainsi qu’un portail d’accès aux patients.

Les communautés, quant à elles, n’offrent pas ce type de service ; elles permettent uniquement aux professionnels de la santé d’accéder au DEP en mettant à leur disposition un portail ou des interfaces d’accès au DEP via le système primaire (dossier médical informatisé).

Les médecins qui s'affilient à une communauté respectent l’obligation légale de participer au DEP sans devoir, pour autant, assumer toutes les tâches liées à l’ouverture d’un DEP.

Quelles sont les possibilités de participer au DEP ?

Pour participer au DEP, les médecins doivent s’affilier à une communauté ou une communauté de référence certifiée conformément à la loi sur le dossier électronique du patient (LDEP). Le Centre de compétence et de coordination de la Confédération et des cantons eHealth Suisse publie et actualise la liste de ces communautés[1] .

La Communauté DEP AD Swiss est gérée par les médecins, elle est active au niveau national et permet aux professionnels et aux organisations de la santé de participer au DEP. AD Swiss est adaptée aux besoins des médecins installés en cabinet, c’est-à-dire qu’elle propose des possibilités d’accès avec les identités électroniques d’Health Info Net SA (HIN)[2], auxquelles s’ajoutent des frais d’utilisation faibles, même pour les cabinets de groupe plus importants. Les médecins seuls peuvent utiliser gratuitement le DEP.

La communauté DEP AD Swiss a achevé avec succès le processus de certification et obtenu le 11.11.2022 le certificat correspondant de l’autorité de certification KPMG.

Il est possible de rejoindre AD Swiss en suivant les instructions sur le site :

Communauté DEP AD Swiss

 

[1] https://www.patientendossier.ch/fr/population/fournisseur-dep

[2] https://www.hin.ch/fr/hin-anschluss/idp/

Qu’est-ce que la communauté DEP AD Swiss et quels en sont les protagonistes ?

La communauté DEP AD Swiss est une association à but non lucratif qui s’est fixé comme objectif de constituer et d’exploiter une communauté conformément à la LDEP. En tant que communauté, elle permet aux professionnels de la santé et à leurs institutions d’accéder au dossier électronique du patient selon la LDEP. Le sigle AD (prononcé en anglais) signifie « Affinity Domain ». Ce terme provient des normes internationales sous-jacentes utilisées dans le DEP. On entend par là un réseau de professionnels de la santé et de leurs institutions qui échangent des informations médicales sur la base d’une infrastructure commune.

Le Comité directeur de la communauté DEP AD Swiss est composé de représentants de la Caisse des médecins, de la FMH et d’Health Info Net SA. L’association délègue l’exploitation visant la garantie du développement technologique et de l’infrastructure à la société d’exploitation AD Swiss Net SA. Les actionnaires de l’AD Swiss Net SA sont la Caisse des médecins, la FMH et Health Info Net SA. En participant à la fois à l’association responsable et à la société d’exploitation, la FMH veille à ce que les intérêts du corps médical soient au centre des préoccupations de la communauté et de la société d’exploitation. En plus d’offrir aux médecins la possibilité de participer au DEP, l’AD Swiss Net SA gère d’autres services liés à une communication directe comme l’e-transmission, l’e-échange de rapports ou l’e-ordonnance. Vous trouverez de plus amples informations sur le site de l’AD Swiss Community (https://www.ad-swiss.ch/fr/).

TARMED

Facturation des petits rapports rédigés sans formulaire

Les petits rapports rédigés sans formulaire de moins de 11 lignes (cf. position tarifaire 00.2255 « Petits rapports médicaux demandés par l’assureur ») font partie des prestations générales. Cela signifie que le temps mis par un médecin pour rédiger un petit rapport sans formulaire de moins de 11 lignes est facturé en tant que prestation de base générale; la prestation correspondante n’apparaît pas dans la facture; la facturation se fait dans le cadre d’une consultation (00.0010ss) ou d’une visite (00.0060ss).

Position tarifaire 00.0015 + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical

Pour facturer la position tarifaire 00.0015 « + supplément pour prestations de médecine de famille au cabinet médical », il faut impérativement facturer la position tarifaire 00.0010 « Consultation, première période de 5 min (consultation de base) » car la position 00.0015 est un supplément direct de la position 00.0010.

De plus, on ne peut facturer lors de la même consultation et le même jour que les positions tarifaires du groupe de prestations GP-03 « Contient toutes les positions tarifaires qui peuvent être portées en compte avec la position (00.0015) ». Cela découle de l’interprétation médicale suivante de la position tarifaire 00.0015 : « Ne peut être facturé que dans le contexte de prestations de la médecine de famille et à condition que, le même jour, le patient ne reçoive aucune prestation spécialisée de la part du même médecin. » Par ailleurs, la règle suivante s’applique à la position 00.0015 pour la quantité : peut être facturée au plus <= 1 fois par jour et par patient.

Remarque importante : les bilans de santé pédiatriques c’est-à-dire les positions tarifaires 03.0020ss font partie du groupe de prestations BP-02 « Bilan de santé pédiatrique » et, par conséquent, ne peuvent pas être facturées avec les positions tarifaires 00.0010ss et 00.0015 dans une même consultation.

Courriels aux patients

Les courriels aux patients peuvent être facturés avec les positions tarifaires de la consultation téléphonique par le médecin, soit la position tarifaire 00.0110 « Consultation téléphonique par le spécialiste, première période de 5 min » et suivantes. Cette recommandation de facturation vaut également pour les médecins spécialistes en psychiatrie et psychothérapie qui peuvent facturer leurs courriels aux patients avec la position tarifaire 02.0060 « Consultation téléphonique par le spécialiste en psychiatrie, pour les personnes au-dessus de 6 ans et de moins de 75 ans, par période de 5 min » et suivantes.

Limitation des positions tarifaires lors de prestation en l’absence du patient

La limitation des positions tarifaires lors de prestation du médecin en l’absence du patient 00.0131ss, 00.0141ss et 00.0161ss etc. ne s’applique pas aux différentes positions tarifaires mais à l’ensemble de ces positions ou groupe de prestations. D’après l’interprétation générale IG-09 « Cumul, restriction de cumul », ces limitations se réfèrent au patient et ne s’appliquent qu’au répondant des coûts concerné.

Patients nécessitant plus de soins

La notion de « nécessitant plus de soins » n’est pas définie dans le TARMED. Le médecin décide quand un patient nécessite plus de soins et inscrit ce besoin accru dans le dossier du patient. A la demande de l’assurance-maladie, le médecin communique la raison pour laquelle le patient nécessite plus de soins.

Le médecin n’a pas besoin de faire une demande préalable de garantie de prise en charge.

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) parle de «besoin accru en soins» qu’il décrit comme suit dans ses FAQ: « Un besoin accru en soins, dans le sens d’un besoin exceptionnellement accru en temps, peut par exemple apparaître chez les patients polymorbides, chez les patients avec une limitation cognitive moyenne ou sévère, chez les patients avec des troubles psychiques sévères ou chez les patients dans une situation de maladie instable et grave (par ex. syndrome coronarien aigu ou une maladie cancéreuse instable). Le traitement de tels patients n’autorise toutefois pas automatiquement l’utilisation des limitations plus élevées, le besoin accru en soins d’un patient est à justifier auprès de l’assureur. » Il faut donc un motif médicalement solide pour faire valoir qu’un patient nécessite plus de soins.

Facteur d’échelle de 0,93 pour les médecins avec le titre fédéral de formation postgraduée « médecin praticien »

L’interprétation générale IG-52 « Médecin praticien » stipule que « pour toutes prestations facturées par les médecins détenteurs du titre fédéral de formation postgraduée « médecin praticien », un facteur d’échelle de 0,93 doit être appliqué sur les prestations médicales (PM) ».

Ce facteur de 0,93 respectivement la réduction de la prestation médicale de 7 % concerne uniquement les médecins qui n’ont que le titre fédéral de formation postgraduée « médecin praticien ». Dès qu’un médecin est détenteur d’un titre de spécialiste reconnu en Suisse, ce facteur ne s’applique plus pour lui. Il ne s’applique pas non plus aux médecins-assistants salariés dans le cabinet d’un médecin pendant leur formation postgraduée.

Pour que le logiciel de votre cabinet applique le facteur d’échelle, veuillez vous adresser directement à votre fournisseur qui règlera le paramètre Force PM (f PM) sur 0,93.

Facturation du matériel à usage courant

L’interprétation générale IG-20 « Matériel à usage courant et implants » précise : « Le matériel à usage courant peut être facturé séparément, pour autant que le prix d'achat dépasse Fr. 3.-- par pièce (TVA comprise). Est à facturer, le prix unitaire du matériel à usage courant ainsi que des implants découlant de la quantité annuelle, après déduction des rabais et des remises de prix. Dès lors que des prix plus bas ont été convenus, ceux-ci sont valables.

Chaque article doit être mentionné avec son prix et la date de la remise (date de la séance).

Les instruments réutilisables (y compris les fixateurs externes) ne sont pas concernés par ces dispositions d'indemnisation. Ils sont déjà pris en compte dans les diverses positions tarifaires. »

Le matériel à usage courant est facturé avec le code tarifaire 406 chiffre 2000.

Quelles positions tarifaires ai-je le droit de facturer ?

La qualification (titre de spécialiste, attestation de formation complémentaire, formation approfondie) détermine les positions tarifaires du TARMED qu’un médecin peut facturer. Les listes de positions classées par valeur intrinsèque qualitative peuvent être consultées sur ce lien de la FMH.

Quelle valeur du point tarifaire s’applique au TARMED ?

Les valeurs du point cantonal pour la LAMal peuvent être consultées sur ce lien de NewIndex SA. La valeur du point national pour la LAA, LAI et LAM, sur ce lien de la Commission des tarifs médicaux (CTM).

TARMED : Reconnaissance des unités fonctionnelles – salle d’opération de cabinet médical et salle d’opération I (OP et OPI)

Quelles sont les unités fonctionnelles TARMED qui nécessitent une recon-naissance d’unité fonctionnelle ?

Vous trouverez les reconnaissances d’unité fonctionnelle qui peuvent être demandées dans le concept des unités fonctionnelles.

Vous trouverez ici une liste de toutes les positions tarifaires, avec leurs unités fonctionnelles et des informations complémentaires vous permettant de savoir si vous avez besoin de faire reconnaître une unité fonctionnelle (et si oui, laquelle) pour pouvoir facturer une position donnée.

Vous trouverez d'autres informations pertinentes sur le thème de la reconnaissance d’unité fonctionnelle sous TARMED : les unités fonctionnelles | FMH. Nous vous recommandons en particulier la lecture de notre liste de contrôle.

Que dois-je savoir en matière de reconnaissance d’unité fonctionnelle ?

Vous trouverez toutes les informations pertinentes sur le thème de la reconnaissance d’unité fonctionnelle sous TARMED : les unités fonctionnelles | FMH. Nous vous recommandons en particulier la lecture de notre liste de contrôle.
 

Controlling tarifaire par tarifsuisse SA

Le controlling tarifaire, qu’est-ce que c’est ?

Le controlling tarifaire est le contrôle des positions tarifaires facturées par les fournisseurs de prestations, sur la base du pool tarifaire des assureurs-maladie, c.-à-d. une analyse de la manière dont le tarif est appliqué. Le controlling tarifaire vise également à vérifier l’autorisation de fournir les prestations facturées (p. ex. valeur in-trinsèque requise) le respect des règles (p. ex. limitations, cumuls).

Quel est l’objectif du controlling tarifaire ?

L’objectif du controlling tarifaire est d’identifier les fournisseurs de prestations qui n’appliquent pas correcte-ment les positions tarifaires ou qui les appliquent de manière abusive, ou ceux dont les factures présentent des irrégularités d’une autre nature, et qui, par conséquent, ne respectent pas le principe d’économicité de la loi sur l’assurance-maladie (LAMal). Pour ce faire, la manière dont le fournisseur de prestations considéré applique le tarif est analysée en fonction de son groupe de référence. Le groupe de référence utilisé est généralement le propre groupe de spécialistes ou une sélection de fournisseurs de prestations qui facturent les positions contes-tées, y c. p. ex. des fournisseurs de prestations ambulatoires du secteur hospitalier. En présence d’écarts dans l’application du tarif qui ne peuvent pas être expliqués de manière objective et plausible, une demande de rem-boursement est transmise au fournisseur de prestations concerné.

Qui procède au controlling tarifaire ?

Le controlling tarifaire est effectué par des (grands) assureurs individuels ou par des groupements d’assureurs pour le compte de leurs clients (p. ex. tarifsuisse sa).

Comment le controlling tarifaire est-il effectué ?

La grille des positions, c.-à-d. le nombre de positions par rapport au groupe de référence, est analysée – en cas d’écarts élevés, une analyse plus approfondie est effectuée, avec prise de contact et, cas échéant, demande de restitution. Le controlling tarifaire « classique », tel qu’il a été historiquement introduit par tarifsuisse, consiste à comparer le nombre de positions par an par rapport au propre groupe de spécialistes. Pour la demande de restitution, on compare souvent avec un sous-groupe, p. ex. uniquement les fournisseurs de prestations du même groupe de spécialistes qui appliquent également les positions contestées. Helsana procède pour sa part à une « visualisation des fournisseurs de prestations ». Pour cela, elle compare les coûts de traitement par patient sur la base des positions facturées (p. ex. le nombre de polypes enlevés dans le cas d’une coloscopie rendue né-cessaire par le diagnostic).

Les procédures de controlling tarifaire découlent-elles toujours d’une analyse de la grille des posi-tions / de l’application du tarif ?

Outre l’analyse des données du pool tarifaire de tous les assureurs (pool tarifaire SASIS) ou d’un seul (grand) assureur, les patients, collaborateurs et collègues ont également la possibilité d’annoncer des cas (tarifsuisse sa a mis en place un bureau dédié).

Quelles sont les bases légales du controlling tarifaire ?

Le controlling tarifaire repose notamment sur l’art. 42, al. 3 et 4, et l’art. 56 LAMal : Le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhen-sible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la ré-munération et le caractère économique de la prestation. Dans le système du tiers payant, le fournisseur de prestations est tenu de transmettre à l’assuré une copie de la facture qui est adressée à l’assureur sans que l’as-suré n’ait à le demander. Les diagnostics et les procédures doivent également être indiqués. L’assureur peut exiger des renseignements supplémentaires d’ordre médical. La rémunération des prestations qui dépassent la mesure nécessaire à l’économicité peut être refusée. Ont qualité pour demander la restitution : a) dans le sys-tème du tiers garant, l’assuré, ou, conformément à l’art. 89, al. 3, l’assureur ; b) dans le système du tiers payant, l’assureur.

Pour quelles assurances-maladie tarifsuisse SA exécute-t-elle le con-trolling tarifaire ?

tarifsuisse sa exécute le controlling tarifaire en particulier pour ses clients. Avec 45 assurances-maladie, ta-rifsuisse sa détient une part de marché d’environ 60 %. À qui appartiennent les sommes provenant de de-mandes de restitution ?

Les sommes restituées appartiennent aux assurés. Un remboursement direct aux assurés entraînerait toutefois des dépenses disproportionnées. C’est pourquoi les sommes sont remboursées au prorata aux différents assu-reurs et intégrées dans le calcul des primes.

À qui appartiennent les sommes provenant de demandes de restitution ?

Les sommes restituées appartiennent aux assurés. Un remboursement direct aux assurés entraînerait toutefois des dépenses disproportionnées. C’est pourquoi les sommes sont remboursées au prorata aux différents assu-reurs et intégrées dans le calcul des primes.

Quels sont les droits et les devoirs des médecins dans le cadre du controlling tarifaire ?

Conformément à l’art. 42, al. 3, LAMal, le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunéra-tion une facture détaillée et compréhensible. Il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Dès lors, le mé-decin doit remettre à tarifsuisse sa (mandatée par certains assureurs pour contrôler les factures) les informa-tions dont a besoin l’assureur-maladie pour vérifier si la facture est correcte.

Où et par qui un médecin peut-il recevoir de l’aide en cas de pro-blèmes lors d’un controlling tarifaire ?

Tout médecin membre de la FMH peut s’adresser à la division Médecine et tarifs ambulatoires (par courriel à [email protected] ou par tél. le lundi de 9h à 12h au 0900 340 340 [réseau fixe 0,08 fr/min]).

La FMH aide en particulier les médecins qui rencontrent des problèmes dans le cadre du controlling tarifaire. Elle peut les conseiller (dans la mesure du possible) et clarifier, sur la base des documents mis à sa disposition par le médecin, si les soupçons émis par l’assureur sont justifiés ou pas. Pour cela, elle collabore notamment avec le centre de confiance du médecin et le Service juridique de la FMH.

Droit des admissions

À partir de quand le nouveau pilotage des admissions s’applique-t-il ?

Les dispositions relatives au pilotage des admissions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2021. Les cantons disposent désormais de deux ans – soit jusqu’au 30 juin 2023 – pour adapter leur réglementation en ce qui concerne la détermination des nombres maximaux. Tant qu’un canton n’a pas adapté sa réglementation à la nouvelle exigence fédérale, la réglementation cantonale antérieure s’applique dans le canton concerné.

À qui s’appliquent les nombres maximaux ?

Les nombres maximaux de médecins s’appliquent aussi bien aux médecins qui exercent leur activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital qu’aux médecins qui pratiquent dans une institution de soins ambulatoires.

Est-ce que les nouveaux nombres maximaux s’appliquent à ma situation si je pratiquais déjà à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur ?

Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas si vous disposiez déjà de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS avant leur entrée en vigueur, si vous avez pratiqué dans le secteur ambulatoire et si vous continuez à exercer votre activité dans le même canton.

Les nouveaux nombres maximaux ne vous concernent pas non plus si vous exerciez votre activité dans le secteur ambulatoire d’un hôpital ou dans une institution fournissant des soins ambulatoires prodigués par des médecins avant leur entrée en vigueur, à condition que vous continuiez à exercer votre activité dans le secteur ambulatoire du même hôpital ou dans la même institution.

Quand la nouvelle réglementation de l’admission s’appliquera-t-elle ?

Les nouveaux critères d’admission entreront en vigueur le 1er janvier 2022. Passé ce délai, toute personne qui déposera une nouvelle demande d’admission auprès des autorités cantonales devra satisfaire aux nouveaux critères d’admission.

Si je dispose d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS établie avant le 1er janvier 2022, dois-je à nouveau déposer une demande ?

Si vous disposez d’une admission à pratiquer à la charge de l’AOS en vertu de la réglementation antérieure et que vous avez fourni des prestations dans le secteur ambulatoire à la charge de l’AOS, le canton où vous avez exercé l’activité avant le 1er janvier 2022 vous octroiera également ensuite l’admission à pratiquer. Vous ne devez donc pas déposer de nouvelle demande d’admission dans ce canton.

Qui est concerné par les exceptions du test de langue ?

Les médecins titulaires d’un des diplômes suivants sont libérés de l’obligation d’attester leurs compétences linguistiques :

  • la maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent (cf. art. 14, al. 2, de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité) ;
  • un diplôme fédéral de médecin obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • un diplôme étranger obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent et reconnu en vertu de l’art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales.

Si, par exemple, vous avez obtenu votre maturité gymnasiale dans le canton de Vaud avec l’allemand comme discipline fondamentale, vous n’avez pas besoin de passer de test d’allemand pour pouvoir pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins en Suisse alémanique. De même, si vous avez grandi au Tessin et obtenu votre diplôme de médecin à l’Université de Genève, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande. Ou encore, si vous avez obtenu votre diplôme de médecin en France, et que votre diplôme a été reconnu en Suisse, vous n’avez pas besoin de passer de test de français pour pratiquer en Suisse romande.

Les exigences linguistiques selon la LAMal de l’admission à pratiquer à la charge de l’AOS sont-elles différentes de celles pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd ?

Pour répondre à cette question, il est important de distinguer entre les deux domaines évoqués par la question, même si tous deux sont étroitement liés.

  • D’un côté, la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) précise que les compétences linguistiques nécessaires sont une condition requise pour l’octroi de l’autorisation de pratiquer, c.‑à‑d. pour l’autorisation d’exercer la profession de médecin sur le territoire suisse.
  • De l’autre, les compétences linguistiques sont désormais aussi une condition requise par la loi sur l’assurance-maladie (LAMal) pour l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins. Un médecin qui a obtenu une autorisation cantonale de pratiquer, mais pas d’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins, ne peut traiter « que » des patients privés, des patients qui paient eux-mêmes leur consultation ou des patients à la charge d’assurances sociales (invalidité, militaire et accidents) autres que l’assurance-maladie.

Autorisation de pratiquer la profession médicale conformément à la LPMéd

S’agissant de l’autorisation de pratiquer la profession médicale, l’art. 36, al. 1, let. c, LPMéd exige que les médecins disposent des connaissances nécessaires dans une langue officielle du canton pour lequel l’autorisation est demandée. Conformément à l’art. 11c, al. 2, de l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd), les connaissances linguistiques peuvent être attestées par :

  • un diplôme de langue reconnu au niveau international, qui ne doit pas dater de plus de six ans ;
  • un diplôme universitaire ou un titre de formation postgraduée de la profession médicale universitaire obtenu dans la langue correspondante ; ou
  • une expérience professionnelle de trois ans au cours des dix dernières années dans la langue correspondante et dans la profession médicale universitaire en question.

Lorsqu’une de ces trois conditions est remplie, la langue correspondante est inscrite dans le registre des professions médicales. C’est aussi une exigence pour que l’autorisation de pratiquer puisse être délivrée en vertu de l’art. 36 LPMéd.

Admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins conformément à la LAMal

Les dispositions réglementaires adoptées par le Parlement concernant les langues et l’admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins prévoient (à partir du 1er janvier 2022) que tous les fournisseurs de prestations doivent justifier leurs compétences linguistiques et ne peuvent être libérés de cette obligation que dans les trois cas d’exception ci-après.

Le test de langue n’est pas nécessaire pour les médecins titulaires d’un des diplômes suivants :

  • maturité gymnasiale suisse dont l’une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • diplôme fédéral de médecin obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent ;
  • diplôme étranger reconnu en vertu de l’art. 15 LPMéd.  du 23 juin 2006 obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent.

Conclusion

Si d’ici l’entrée en vigueur des modifications de la LAMal, le Conseil fédéral n’inscrit pas dans l’ordonnance sur les professions médicales (OPMéd) que l’examen de maturité permet d’attester les compétences linguistiques, il créera la situation insatisfaisante d’avoir une réglementation/des exigences linguistiques différentes dans les deux domaines (autorisation de pratiquer la profession médicale et admission à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins), alors que l’objectif reste le même : garantir que les médecins exerçant en Suisse disposent des compétences linguistiques nécessaires pour fournir des prestations médicales de qualité élevée.

Comment les exigences en matière de qualité doivent-elles être remplies ?

La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.La Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a émis des recommandations concernant la manière de satisfaire aux critères de qualité. Vous pouvez les trouver sur le site internet de la CDS. La mise en œuvre concrète relève de la responsabilité des différents cantons.

Modèle de la prescription pour les psychologues-psychothérapeutes

Qu’est-ce qui change pour les psychologues-psychothérapeutes ?

Pour les psychologues-psychothérapeutes, un changement de système, à savoir le passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription, a eu lieu le 1er juillet 2022. Désormais, les psychologues-psychothérapeutes peuvent exercer à titre indépendant et pour leur propre compte à la charge de l’assurance obligatoire des soins (AOS) sur prescription d’un médecin. Ils sont dorénavant admis en tant que fournisseurs de prestations dans l’AOS (pour autant qu’ils remplissent les conditions d’admission) et peuvent ainsi fournir leurs prestations sous leur propre responsabilité professionnelle. Un médecin ne peut donc plus référer par délégation un patient à un psychologue.

Qu’est-ce qui change pour moi si, à ce jour, je proposais et facturais des prestations de psychothérapie déléguée ?

Le délai transitoire s’étend du 1er juillet au 31 décembre 2022. Pendant ce délai transitoire, les psychologues-psychothérapeutes peuvent continuer de travailler selon le modèle de la délégation en faisant facturer leurs prestations par le biais des positions tarifaires spécifiques enregistrées dans le TARMED. Mais à partir du 1er janvier 2023, le système de la psychothérapie déléguée et, partant, le mode de facturation précité, ne seront plus possibles.

Comment fonctionne le système de la prescription médicale jusqu’à 30 séances de psychothérapie ?

Les prestations de psychothérapie fournies par des psychologues ne peuvent être facturées à la charge de l’AOS qu’à condition qu’elles aient été prescrites par un médecin au bénéfice d’un titre de spécialiste en

  • médecine interne générale,
  • psychiatrie et psychothérapie, psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents ou
  • pédiatrie ou
  • par un médecin au bénéfice d’un diplôme de formation approfondie interdisciplinaire en médecine psychosomatique et psychosociale (ASMPP).

L’art. 11b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS) réglemente le nombre de séances et les conditions à remplir pour pouvoir les facturer à la charge de l’AOS. Selon ces dispositions, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 15 séances diagnostiques et thérapeutiques par prescription médicale.

Pour pouvoir obtenir une prescription médicale pour 15 séances supplémentaires, le psychologue pratiquant la psychothérapie adresse, avant l’échéance du nombre de séances prescrites, un rapport au médecin qui prescrit la thérapie.

Il est possible de prescrire au total 2 x 15 séances. Au-delà, une demande de garantie de prise en charge des coûts doit être déposée auprès de l’assurance-maladie.

Il incombe au psychologue de se procurer suffisamment tôt une deuxième prescription médicale auprès du médecin prescripteur afin d’éviter de devoir interrompre la thérapie.

Où puis-je trouver le formulaire pour la demande de prescription médicale relative à la psychothérapie, et pour la demande de prescription médicale relative à une prestation d’intervention de crise ou à une thérapie de courte durée ?

Vous trouverez le formulaire pour la demande de prescription relative à la psychothérapie et le formulaire pour la demande de prescription relative à une prestation d’intervention de crise ou à une thérapie de courte durée sous le lien suivant : formulaire

Comment fonctionne la prescription médicale lorsque la thérapie doit être poursuivie au-delà de 30 séances ?

Le psychologue-psychothérapeute adresse, avant l’échéance du nombre de séances prescrites, un rapport au médecin prescripteur. Si la psychothérapie doit être poursuivie aux frais de l’assurance après 30 séances, le médecin prescripteur est alors tenu d’établir suffisamment tôt un rapport à l’intention du médecin-conseil de l’assurance-maladie.

Ce rapport, qui contient la proposition de poursuite de la psychothérapie, doit inclure une évaluation du cas établie par :

  • un médecin au bénéfice d’un titre de formation postgraduée en psychiatrie et psychothérapie ou
  • en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.

En fonction du degré de vulnérabilité individuel de la patiente ou du patient, l’évaluation peut aussi être réalisée exclusivement sur la base de l’étude du dossier (art. 11b OPAS)

Le cas échéant, le psychiatre prescripteur est également autorisé à procéder après la 30e séance à l’évaluation du cas aux fins de poursuite de la thérapie. Il n’est pas nécessaire que deux médecins interviennent. La seule condition est que ce soit un médecin spécialiste en psychiatrie ou en psychiatrie d’enfants et d’adolescents qui réalise l’évaluation.

Le rapport, à savoir la demande de garantie de prise en charge des coûts incluant la proposition de prolongation de la thérapie, doit être établi par le médecin prescripteur et doit notamment contenir le résultat de l’évaluation du cas réalisée par le collègue psychiatre.

Pour procéder à l’évaluation du cas, le médecin spécialiste a besoin d’un rapport de suivi établi par le psychologue-psychothérapeute. Un formulaire en plusieurs parties (d, f, i) intitulé « Demande concernant la poursuite de la psychothérapie pratiquée par des psychologues après la 30e séance » a été élaboré à cet effet.

  1. Le médecin prescripteur remplit la page de couverture.
  2. La première partie du formulaire doit être remplie par le psychologue-psychothérapeute ; il s’agit du rapport de suivi.
  3. La deuxième partie du formulaire – plus brève – est destinée au médecin spécialiste. Cette partie inclut notamment le diagnostic et l’indication relative à la prolongation de la thérapie.
  4. Le formulaire dûment rempli doit être adressé au médecin prescripteur afin que celui-ci puisse envoyer au médecin-conseil de l’assurance la totalité du rapport, y compris la page de couverture, en tant que demande de garantie de prise en charge des coûts (conformément à l’art. 11b OPAS)

L’assureur est tenu de communiquer à la personne assurée, dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du rapport, si oui ou non, et pour quelle durée, les coûts relatifs à la psychothérapie pourront continuer d’être pris en charge. Le médecin prescripteur recevra une copie de cette communication.

Prescription médicale pour des interventions de crise ou pour des thérapies de courte durée

Pour des interventions de crise ou des thérapies de courte durée destinées à des patientes ou à des patients atteints de maladies graves, pour un nouveau diagnostic ou dans une situation mettant la vie en danger, la prescription médicale (pour le formulaire afférent) est étendue à :

  • tous les médecins au bénéfice d’un titre de formation postgraduée indépendamment de la discipline. Dans ce cas, l’assurance prend en charge les coûts pour un maximum de 10 séances diagnostiques et thérapeutiques.

S’il devait s’avérer qu’un traitement psychothérapeutique de plus longue durée est indiqué, celui-ci devra être mis en œuvre selon l’art. 11b, al. 1, let. a, OPAS avec une prescription médicale ordinaire (voir point 3). Pour la poursuite de la psychothérapie après 30 séances cumulées, il est également nécessaire de se procurer une garantie de prise en charge des coûts de la part de l’assureur (voir).

Les patients peuvent-ils choisir librement leur psychothérapeute ?

La prescription ne se réfère qu’au patient, elle ne mentionne pas de psychologue particulier. Dès lors, les patients disposent de la liberté de choix.

Le temps consacré à la prescription médicale (étude du cas, éventuellement consultation du patient, établissement d’un rapport) est-il indemnisé ?

Les prestations médicales telles que l’établissement des ordonnances, l’étude du dossier, la consultation, ainsi que le recueil éventuel d’informations auprès d’un psychologue impliqué au préalable, sont indemnisées selon le TARMED.

Qui rédige les éventuels certificats d’incapacité de travail et les rapports à l’intention de l’AI, et comment se déroule l’indemnisation ?

C’est le médecin prescripteur qui établit notamment les certificats d’incapacité de travail et les rapports à l’intention de l’AI ; la facturation a lieu selon le TARMED.

Exercice de l’activité des psychologues-psychothérapeutes à titre indépendant et pour leur propre compte

Pour pouvoir exercer une activité lucrative indépendante, les psychologues-psychothérapeutes ont besoin d’une autorisation de pratique, d’une autorisation de facturer à la charge de l’AOS, et d’une attestation selon laquelle ils remplissent les exigences de qualité.

Les psychologues-psychothérapeutes sont tenus d’établir leurs factures à leur nom.

Il n’est donc pas possible que le décompte soit établi par le médecin qui a prescrit la thérapie. Il est également exigé que les psychologues-psychothérapeutes se présentent sous leur propre identité professionnelle (p. ex. carte de visite). Enfin, les psychologues-psychothérapeutes exercent typiquement sur la base de prescriptions établies par différents médecins.

Les partenaires tarifaires ne sont pas encore parvenus à s’entendre sur une structure tarifaire définitive. Ils ont négocié un tarif transitoire. À partir du 1er janvier 2023, tous les prestataires seront tenus de facturer selon le modèle de la prescription et d’établir leurs factures en appliquant les tarifs transitoires convenus ou les tarifs provisoires décidés à ce moment-là.

Répercussions sur l’activité médicale

Du point de vue des médecins prescripteurs d’une part, et des psychologues-psychothérapeutes d’autre part, les explications précédentes peuvent, pour l’essentiel, se résumer au fait que les relations réciproques doivent désormais être encadrées et structurées de manière claire.

Les psychologues-psychothérapeutes exercent à titre indépendant et pour leur propre compte lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

  • Le psychothérapeute se présente sous son nom et possède son identité professionnelle propre, ce qui exclut, par exemple, une intégration complète dans le cabinet médical.
  • Le risque de recouvrement se trouve intégralement chez le psychothérapeute, ce qui exclut le médecin de ce risque.
  • Aucune indemnité financière ou immatérielle n’est exigée ou fournie pour la prescription médicale d’un traitement.
  • Les prestations ayant un rapport direct avec la thérapie ne sont pas fournies par le cabinet médical, ce qui implique, par exemple, que les psychothérapeutes doivent conclure une assurance responsabilité civile propre, qu’ils doivent facturer à leur nom, et qu’ils doivent tenir une comptabilité séparée.

Si les relations entre le médecin et le psychologue-psychothérapeute sont structurées de telle sorte qu’il n’est pas important pour ce dernier de savoir qui a prescrit la psychothérapie, il s’agit alors typiquement d’une activité indépendante.

Activité au sein du même cabinet médical

L’utilisation d’un cabinet commun n’est pas exclue par principe. Le statut indépendant du psychologue-psychothérapeute doit toutefois être garanti, et le principe d’économicité exigé par le droit de l’assurance-maladie doit être respecté.

Le principe d’économicité exclut en particulier que la collaboration soit commandée par des intérêts financiers. Cela implique qu’il est interdit d’exiger, pour certains services comme l’utilisation de locaux, une indemnité (plus élevée) qui s’écarterait des valeurs usuelles du marché.

Lorsqu’un psychothérapeute loue une pièce dans un cabinet médical, il est possible de convenir d’un loyer (conforme aux prix usuels du marché), étant précisé qu’il n’est pas envisageable de faire varier le montant de ce loyer en fonction du médecin qui aura effectué la prescription. En outre, il est clair qu’il ne faut pas lier directement le montant de l’indemnité au nombre de thérapies prescrites, mais qu’il faut au contraire fixer ce montant à titre forfaitaire d’une manière déterminée (p. ex. en prévoyant une indemnité par demi-journée ou par jour).

Puis-je transmettre le dossier médical au psychologue-psychothérapeute lors du passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription ?

Dans le cadre du modèle de la délégation, l’obligation de documenter le traitement réalisé incombait au médecin déléguant qui était également tenu de conserver le dossier médical durant le délai imparti par la loi. Toutefois, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du nouveau droit de la prescription a porté à 20 ans le délai de prescription pour toutes les lésions corporelles et les cas de mort d’homme. Il est dès lors recommandé de conserver le dossier médical durant 20 ans. Partant, le dossier médical ne peut être simplement transmis au psychothérapeute qui poursuit le traitement.

Pour autant, les patients peuvent demander que le dossier médical leur soit remis ou qu’il soit remis au psychothérapeute traitant. Une copie suffit en général. Si l’original devait être remis, il est important que le médecin s’en fasse confirmer la réception, Dans ce cas, il doit en outre en conserver une copie.

Informations complémentaires sur le changement de système, à savoir sur le passage du modèle de la délégation au modèle de la prescription

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet sous les liens suivants :

Contact

FMH
Secrétariat général
Elfenstrasse 18, case postale
3000 Berne 16

Tél. 031 359 11 11
info

Formulaire de contact
Plan de situation

Suivez-nous sur les médias sociaux